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Actualité Juridique
Une réduction de capital non précédée d’un rapport du commissaire aux comptes n’est pas nulle
Le non-respect de l’article L 225-204 du Code de commerce sur l’établissement et la communication d’un rapport du commissaire aux comptes avant toute réduction de capital d’une société anonyme n’est pas sanctionné par la nullité de la décision de réduction.
Un rapport des commissaires aux comptes d’une société anonyme (ou d’une société en commandite par actions) doit être établi et communiqué aux actionnaires avant toute réduction de capital pour faire connaître à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération l’appréciation des commissaires sur les causes et conditions de la réduction
(C. com. art. L 225-204, al. 2).
La Cour de cassation vient de juger que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Cass. com. 15-3-2017 no 15-50.021 F-PB, Sté Spring Financial Investment c/ Sté Louis Max
Cette solution, inédite, est une application de l’article L 235-1, al. 1 du Code de commerce, selon lequel la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du Code de commerce sur les sociétés ou des lois qui régissent la nullité des contrats.
En l’absence d’une telle sanction dans l’article L 225-204, le défaut de rapport ou de communication du rapport des commissaires aux comptes avant le vote de l’assemblée ne peut qu’entraîner la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants.
La solution ci-dessus s’applique aux réductions de capital des sociétés par actions simplifiées et des SARL dotées d’un commissaire aux comptes.
BRDA Edition Francis Lefèbvre 9/05/2017
Définition des titres de participation : Bercy tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat
L’administration fiscale vient d’intégrer dans la base BOFIP-Impôt plusieurs décisions du Conseil D’État précisant la définition de titres de participation.
L’ensemble de ces commentaires ont été intégrés dans la base BOFIP-Impôt sous la référence: cliquez⇒ BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503